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Tuesday, February 17, 2026
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Article R1235-1
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre V : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.
Article R1235-1
Version consolidée du Tuesday, May 27, 2003,
transférée
le Tuesday, August 14, 2007
L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
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