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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R1322-54
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 6 : Etablissements thermaux.
Article R1322-54
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 12, 2007
Les locaux sont aérés et nettoyés chaque jour.
Le lavage complet des locaux doit être effectué une fois tous les quinze jours.
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