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Tuesday, February 17, 2026
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Article R1322-55
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles
Section 6 : Etablissements thermaux.
Article R1322-55
Version consolidée du Tuesday, May 27, 2003 au Friday, January 12, 2007
L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades.
La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18° C.
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