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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R1322-64
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 6 : Etablissements thermaux.
Article R1322-64
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 12, 2007
Chaque établissement thermal doit établir et tenir à jour une fiche pour chaque malade. Cette fiche doit comporter l'indication des conditions financières dans lesquelles sont pratiqués les traitements.
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