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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R1322-44-19
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 4 : Importation des eaux minérales naturelles conditionnées
Article R1322-44-19
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 12, 2007
L'autorisation d'importation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable s'il est certifié par l'autorité habilitée à cet effet par le pays d'origine, avant l'expiration de sa validité, que l'eau répond aux exigences du présent code.
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