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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2141-13
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Accueil de l'embryon.
Article R2141-13
Version consolidée du Saturday, December 23, 2006 au Friday, February 13, 2015
Le praticien agréé au titre du c du 1° de l'
article R. 2142-1
ne peut effectuer le transfert de l'embryon que sur production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation judiciaire d'accueil d'embryon mentionnée
à l'article R. 2141-11
.
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