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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2141-30
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Conditions d'agrément des praticiens.
Article R2141-30
Version consolidée du Tuesday, May 27, 2003,
abrogée
le Saturday, December 23, 2006
L'agrément du praticien prend fin à l'expiration de la période de cinq ans, prévue au cinquième alinéa de l'
article L. 2142-1
et au troisième alinéa de l'
article L. 1244-5
, pour laquelle l'autorisation a été délivrée à l'établissement.
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