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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2142-14
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements
Section 3 : Conservation des gamètes et des embryons.
Article R2142-14
Version consolidée du Tuesday, May 27, 2003 au Saturday, December 23, 2006
Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des embryons, à l'exclusion des donneurs de gamètes, doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de conservation.
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