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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2142-35
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé et des laboratoires d'analyse de biologie médicale
Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons
Article R2142-35
Version consolidée du Saturday, December 23, 2006 au Friday, February 13, 2015
Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes, tissus germinaux ou embryons sont tenus de remplir les registres mentionnés aux articles
R. 2142-33
et
R. 2142-34
et de veiller à l'exactitude des informations qu'ils y consignent.
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