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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D3121-28
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Délivrance des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales.
Article D3121-28
Version consolidée du Tuesday, May 27, 2003 au Sunday, January 1, 2006
Les objets mentionnés
à l'article D. 3121-27
ne peuvent être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme qu'à des personnes majeures.
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