Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 3 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R3335-14
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre V : Zones protégées
Section 2 : Indemnisation des exploitants.
Article R3335-14
Version consolidée du Tuesday, May 27, 2003,
abrogée
le Friday, May 12, 2017
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 3335-2
, le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.
Previous
Next
fr
en