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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R4127-16
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
Article R4127-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, August 8, 2004
La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.
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