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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R4127-33
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Article R4127-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, August 8, 2004
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
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