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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R4127-40
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Article R4127-40
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, August 8, 2004
Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
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