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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R4127-69
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
Article R4127-69
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, August 8, 2004
L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
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