Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R4127-360
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé.
Article R4127-360
Version consolidée du Sunday, August 8, 2004 au Wednesday, October 18, 2006
Lorsqu'une sage-femme est placée par un médecin auprès d'une parturiente, elle ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
Previous
Next
fr
en