Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R4321-35
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 3 : Règles d'organisation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R4321-35
Version consolidée du Thursday, March 9, 2006 au Thursday, March 8, 2007
Sous réserve des dispositions de l'
article L. 4124-6 du code de la santé publique
et de l'
article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale
, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
Previous
Next
fr
en