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Tuesday, March 3, 2026
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Article D4381-3
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes
Chapitre unique
Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales.
Article D4381-3
Version consolidée du Sunday, August 8, 2004 au Thursday, May 5, 2005
Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence est assurée par le directeur général de la santé.
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
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