Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R4383-12
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.