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Tuesday, February 17, 2026
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Article R5121-133
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 10 : Importation et exportation
Article R5121-133
Version consolidée du Sunday, August 8, 2004 au Tuesday, May 1, 2012
Les certificats mentionnés
à l'article L. 5124-11
sont délivrés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
La durée de validité de ces certificats est de trois ans.
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