Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R6123-9
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 1 : Accueil et traitement des urgences.
Article R6123-9
Version consolidée du Tuesday, July 26, 2005 au Tuesday, May 23, 2006
L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'
article R. 6123-1
, ou obtenant conjointement cette autorisation.
Previous
Next
fr
en