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(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6123-9
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 1 : Accueil et traitement des urgences.
Article R6123-9
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005 au mardi 23 mai 2006
L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'
article R. 6123-1
, ou obtenant conjointement cette autorisation.
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