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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D6124-474
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux.
Article D6124-474
Version consolidée du Tuesday, July 26, 2005,
abrogée
le Thursday, December 24, 2015
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter du personnel de service dont le nombre est en proportion du nombre de lits.
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