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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R6143-22
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
Section 1 : Conseil d'administration
Sous-section 2 : Fonctionnement.
Article R6143-22
Version consolidée du Tuesday, July 26, 2005,
abrogée
le Saturday, April 10, 2010
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
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