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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6143-22
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
Section 1 : Conseil d'administration
Sous-section 2 : Fonctionnement.
Article R6143-22
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005,
abrogée
le samedi 10 avril 2010
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
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