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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R6145-55
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
Sous-section 7 : Comptable.
Article R6145-55
Version consolidée du Sunday, January 1, 2006,
abrogée
le Saturday, May 1, 2010
En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
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