Code de la santé publique
Article R6147-63
1° Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, leurs représentants continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants ;
2° La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée à trois ans.