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Tuesday, March 3, 2026
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Article R6152-520
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions
Paragraphe 1 : Activité et congés.
Article R6152-520
Version consolidée du Tuesday, July 26, 2005 au Friday, October 1, 2010
Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'
article R. 6152-514
.
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