Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6152-520
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions
Paragraphe 1 : Activité et congés.
Article R6152-520
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005 au vendredi 1 octobre 2010
Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'
article R. 6152-514
.
Précédent
Suivant
fr
en