Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R6211-24
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre Ier : Fonctionnement
Section 2 : Règles de fonctionnement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Article R6211-24
Version consolidée du Tuesday, July 26, 2005,
abrogée
le Friday, January 29, 2016
Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire sont conservés pendant au moins cinq ans.
Les résultats nominatifs des analyses d'anatomie et de cytologie pathologiques sont conservés pendant au moins dix ans.
Previous
Next
fr
en