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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6211-24
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre Ier : Fonctionnement
Section 2 : Règles de fonctionnement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Article R6211-24
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005,
abrogée
le vendredi 29 janvier 2016
Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire sont conservés pendant au moins cinq ans.
Les résultats nominatifs des analyses d'anatomie et de cytologie pathologiques sont conservés pendant au moins dix ans.
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