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Tuesday, February 17, 2026
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Article R6312-38
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre II : Transports sanitaires
Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres
Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
Article R6312-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, July 26, 2005
Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles
L. 6312-3
ou
L. 6312-5
ou de
l'article R. 6312-5
ne peuvent être transférées durant ce retrait.
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