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Article 123
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre Ier : Incompatibilités.
Article 123
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992 au Sunday, December 27, 2009
Sous réserve de l'article 103 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, l'avocat, pendant l'accomplissement du service national actif, ne peut exercer aucune activité professionnelle.
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