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Article 130
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession
Section II : La collaboration.
Article 130
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992,
abrogée
le Monday, July 3, 2023
L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.
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