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Article 158
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre III : Règles professionnelles
Section I : Dispositions générales.
Article 158
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992,
abrogée
le Saturday, July 16, 2005
L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, de se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.
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