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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 158
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre III : Règles professionnelles
Section I : Dispositions générales.
Article 158
Version consolidée du mercredi 1 janvier 1992,
abrogée
le samedi 16 juillet 2005
L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, de se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.
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