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Tuesday, March 17, 2026
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Article 172
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre III : Règles professionnelles
Section III : Suppléance.
Article 172
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992,
abrogée
le Monday, July 3, 2023
La bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.
Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.
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