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Article 198
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre IV : La discipline
Chapitre II : Procédure disciplinaire.
Article 198
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992 au Thursday, May 26, 2005
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
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