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Article 213
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
Section II : La garantie financière
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
Article 213
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 1992
Sous réserve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.
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