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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 213
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
Section II : La garantie financière
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
Article 213
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 1992
Sous réserve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.
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