Code de l'environnement
Article R214-101
1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête.
L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration.