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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R461-15
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Article R461-15
Version consolidée du Wednesday, March 19, 2008,
abrogée
le Monday, May 1, 2023
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.
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