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Tuesday, February 17, 2026
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Article R143-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre IV : Salaire
Chapitre III : Paiement du salaire
Section 1 : Mode de paiement du salaire.
Article R143-1
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
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