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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R143-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre IV : Salaire
Chapitre III : Paiement du salaire
Section 1 : Mode de paiement du salaire.
Article R143-1
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
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