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Tuesday, February 17, 2026
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Article R117-10
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
Article R117-10
Version consolidée du Saturday, February 5, 1977,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
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