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Wednesday, March 11, 2026
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Article R111-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre Ier : Etablissement du contrat.
Article R111-5
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
La levée de l'incapacité de recevoir des apprentis, prévue par
l'article L. 111-9
, est prononcée par le préfet, sur l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée par le préfet de police.
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