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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L111-9
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre Ier : Etablissement du contrat.
Article L111-9
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le mercredi 19 janvier 2005
L'incapacité résultant de
l'article L. 111-8 ci-dessus
peut être levée par l'autorité administrative, sur l'avis du maire, quand le condamné après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même commune.
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