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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R451-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre V : Education ouvrière et formation syndicale
Chapitre Ier : Congés d'éducation ouvrière.
Article R451-4
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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