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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R451-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre V : Education ouvrière et formation syndicale
Chapitre Ier : Congés d'éducation ouvrière.
Article R451-4
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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