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Tuesday, March 3, 2026
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Article R451-3
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre V : Education ouvrière et formation syndicale
Chapitre Ier : Congés d'éducation ouvrière.
Article R451-3
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
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